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• Acceuil Evolution de la décentralisation au Maroc25 février 2008 - Lu 3356 fois - Par : BADR
Dès son indépendance, le Maroc s’est engagé dans le processus de la décentralisation qui a été entretenue et renforcée avec la pratique de la gestion locale. « … A cet égard, Il nous incombe de donner une nouvelle impulsion à la dynamique de décentralisation et de régionalisation, et de veiller à ce que la gestion déconcentrée, indissociable du choix de la décentralisation, devienne une règle de base dans tous les services du secteur public, et un instrument indispensable de la bonne gouvernance territoriale… ». Extrait du Discours de SM le ROI Mohammed VI, QUE DIEU L’ASSISTE, à l’occasion du 7-ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône.- (Rabat - 30/07/06). (Source : www.map.ma). Ainsi, ce processus a connu, avec le temps, des avancées très importantes au point qu’on peut dire que la décentralisation au Maroc est arrivée à la phase de maturité. « Dans ce sens, le rôle des entités décentralisées en matière de gestion urbaine n’est plus à démontrer puisqu’elles constituent un cadre de proximité et de vie collective. La ville a une dimension sociologique forte, en ce sens qu’elle est appelée à construire un cadre de vie digne de nom et à recréer en permanence les liens de solidarité entre les habitants. » (D’après Le renouveau municipal au Maroc et la philosophie du retour à l’unité de la ville, Ali SEDJARI). Ainsi, on décrira dans cette note succincte, ce processus de la décentralisation entrepris par le Maroc, comme étant un choix stratégique irréversible. Cependant, il est utile de faire un rappel des définitions de trois notions qui seront utilisées dans les paragraphes qui vont suivre : I - Quelques définitions a) Déconcentration C’est un système d’organisation de l’Etat qui correspond, dans la pratique, à une délégation de moyens et de pouvoirs de décision de l’Administration centrale à ses services extérieurs (crées au niveau régional, préfectoral, provincial ou communal). Ces services sont soumis à l’autorité étatique (hiérarchie administrative). Ils ne disposent d’aucune autonomie. Ils agissent, donc, toujours pour le compte de l’Etat. b) Décentralisation C’est un système d’organisation dans lequel l’Etat transfert des compétences au profit de collectivités locales élues, dotées la personnalité morale et de l’autonomie financière (Il s’agit, selon la Constitution, de la région, de la préfecture, de la province et de la commune). Cependant, la décentralisation se caractérise, en même temps, par l’existence d’un pouvoir de contrôle des autorités supérieures sur les institutions décentralisées dit tutelle. Il y a une tutelle sur les personnes et une tutelle sur les actes. c) Découpage administratif et découpage communal En principe, le découpage communal fait partie du découpage administratif, c’est un acte administratif. Cependant pour simplifier la distinction entre ces deux notions, on dira que le découpage administratif se rapporte à la déconcentration alors que le découpage communal se rapporte à la décentralisation. Autrement dit, par découpage administratif on entend la création de préfectures ou provinces et de leurs subdivisions hiérarchiques : cercles, arrondissements et caidats. Alors que par découpage communal on entend la création (ou la fusion) de communes ou municipalités. Dans cet esprit, on entend par découpage régional la création (ou la fusion) de régions. II - La décentralisation au Maroc : un choix stratégique irréversible. Depuis l’indépendance et jusqu’à nos jours, la décentralisation au Maroc est passée par trois phases : celle de démarrage du processus, une deuxième où le développement locale est confié (avec assouplissement de la tutelle qu’auparavant) à une élite locale élue et la phase actuelle, de maturité, à orientation plus économique, sociale et culturelle. II - 1 – Première phase de la décentralisation : Démarrage du processus de la décentralisation. Le processus de la décentralisation moderne a débuté par l’élaboration d’un premier cadre juridique qui a été mis en place dès 1959 et qui a connu par la suite, avec la pratique de la gestion locale, des changements profonds. Cette évolution du droit des Collectivités locales, allait dans le sens d’attribuer à ces collectivités, plus d’autonomie, plus de compétences, plus de moyens, et une orientation économique. L’autonomie a été élargie, dans le cadre de la stratégie de la décentralisation, d’une façon progressive, étudiée, mesurée et sans précipitation afin de ne pas entrer en conflit et en contradiction avec les orientations régionales et les orientations nationales du développement économique et social d’une part, et d’autre part, favoriser le développement local.
L’arsenal juridique qui définit les collectivités locales et réglemente leur fonctionnement et leurs attributions, est composé des textes suivants :
La Constitution de 1962 et celles de 1970 et 1972 ont consolidé davantage le processus de décentralisation. Ces textes ont définit les Communes urbaines et rurales, les préfectures et les provinces comme étant des collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ainsi, la réalité communale s’est entretenue, donc, à travers le temps par l’organisation d’élections selon la chronologie ci-après (D’après Les élections communales 2003, maillon du processus démocratique au Maroc, (mémoire de licence en droit public, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fes), Abdelkader EL YAGOUBI) :
Ainsi, l’article 19 du dahir de 1960 (première charte communale), cite trois attributions du Conseil communal (qui procède par délibérations) qui sont : la préparation et le vote du budget communal, l’approbation des comptes de l’exercice clos et donne son avis sur des questions que lui demande l’Administration.
Cependant, les autres attributions énumérées dans l’article 20, ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par l’autorité administrative supérieure ; Il s’agit des objets :
Telles sont les attributions accordées par le législateur à la naissance de la décentralisation. Ces attributions sont donc fortement encadrées par une tutelle très rigoureuse. II - 2 – Deuxième phase de la décentralisation : Le développement local confié (sous une tutelle plus souple qu’auparavant) à une élite locale élue. Après ces deux mandats, soient deux périodes de « formation sur la gestion des affaires locales », cette organisation a évolué particulièrement avec la publication de la charte communale du 30 septembre 1976 : Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale et le Dahir portant loi n° 1-76-584 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements (Bulletin Officiel n° 3335 bis du 1 octobre 1976).. Pour la mise en pratique de cette charte Il y a eu les élections communales du 12 novembre 1976. Il faut noter que cette charte communale a constitué une avancée importante dans le processus de la décentralisation au Maroc : On a privilégié aussi bien l’orientation économique pour la commune que le renforcement de la démocratie locale. A ce propos, on note un allégement de la tutelle, une diversification des finances locales et surtout une étendue des attributions du Conseil communal. Le président élu est renforcé dans son statut par une investiture Royale (Article 5 de la charte). Dans ce cadre, l’article 30 énumère les différentes attributions. Ainsi, le Conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune et, à cet effet, décide des mesures à prendre pour assurer à la collectivité locale son plein développement économique, social et culturel. Le Conseil bénéficie du concours de l’Etat et des autres personnes publiques pour assurer sa mission.
En plus de la préparation et du vote du budget de la commune, deux attributions majeures sont à citer :
Parmi les autres attributions du Conseil communal, on peut citer :
Cependant, la tutelle, allégée par rapport aux textes de 1960, reste tout de même très présente que ce soit au niveau des communes et encore plus au niveau des assemblées préfectorales et provinciales. En effet, l’ Article 31 stipule : Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par l’autorité administrative supérieure, les délibérations du conseil communal portant sur les objets suivants :
Par ailleurs, l’Article 32 stipule : Le ministre de l’intérieur peut provoquer un nouvel examen par le conseil communal d’une question dont celui-ci a déjà délibéré s’il ne lui paraît pas possible d’approuver la délibération prise. Il faut noter aussi que malgré la diversité des finances locales, celles-ci restent limitées pour faire face aux nouvelles attributions et aux attentes de la population, ce qui fait que la dépendance financière de la Commune à l’égard de l’Etat reste très marquée surtout pour les communes « pauvres ». Le processus de la décentralisation se heurtait aussi, à son début, à d’autres problèmes parmi lesquels on peut citer :
Pour limiter les effets de ces obstacles, l’Administration a procédé à un vaste programme d’accompagnement des collectivités locales, particulièrement :
Le processus de la décentralisation continue, c’est ainsi que se sont déroulées, après, deux élections communales et un référendum :
La nouvelle Constitution, adoptée en 1992, a renforcé le processus de la décentralisation comme elle a créée une nouvelle collectivité locale à savoir la région (qui n’était depuis 1971 qu’une région économique avec une assemblée régionale consultative simplement). II - 3 – Troisième phase de la décentralisation (phase de maturité) : Une décentralisation de plus en plus effective à orientation plus économique, sociale et culturelle. La décentralisation est devenue une réalité vivante dans le Maroc (D’après Les élections communales 2003, maillon du processus démocratique au Maroc, mémoire de licence en droit public, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fes, Abdelkader EL YAGOUBI). La Constitution du 13 septembre 1996 a renforcé ce choix stratégique irréversible. Son article 100 stipule que, les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi. Son article 101 se rapporte à l’élection du Conseil régional : Elles (régions) élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi. Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par la loi. Effectivement, la région, nouvelle collectivité locale a vu son organisation tracée par une loi à savoir : le Dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l’organisation de la région (BO n° 4470 du 3 avril 1997) . Cette loi fixe le mode d’élection du conseil régional, ses attributions, ses moyens, son mode de fonctionnement et ses relations avec les autres collectivités décentralisées. A noter au passage qu’il s’agit de 16 régions. Les attributions du conseil régional convergent principalement vers le volet économique, social et culturel de la région : budget régional, fiscalité régionale, plan de développement économique et social, aménagement régional du territoire, formation professionnelle, jeunesse et sports, culture, mesures incitatives de l’investissement privé, etc….. Ainsi, par la région, l’architecture de la décentralisation au Maroc est composée de trois niveaux hiérarchiques géographiquement et complémentaires dans leurs fonctionnements : -Niveau 3 : Le Conseils régionaux (au nombre de 16) ;
Et le processus de la décentralisation continue avec les élections communales du 13 juin 1997. Ce processus est enrichit, dans son parcours, par la pratique quotidienne de la gestion locale, des recommandations des différents colloques et séminaires sur le sujet, des évaluations de l’Administration, des remarques des différents partis politiques et des syndicats, des avis des chercheurs et des ONG et des citoyens. Dans ce cadre, fut élaborée une nouvelle charte communale plus ambitieuse, moins contraignante (assouplissement de la tutelle), ouvrant des pistes nouvelles pour une démocratie de proximité (D’après Le renouveau municipal au Maroc et la philosophie du retour à l’unité de la ville, Ali SEDJARI), et privilégiant le volet économique, social et culturel. Il s’agit de la loi n° 78-00 portant charte communale, promulguée par Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) Bulletin Officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 ( 21 novembre 2002). Les dispositions de cette nouvelle charte ont été la base sur laquelle a été organisé le dernier scrutin communal du 12 septembre 2003. Reprenons, vu leur importance, l’intégralité des attributions du Conseil communal selon la loi n° 78-00 : « Articles 16 à 34 : Statut de l’élu : Congé, indemnité, démission, …. ……….. Paragraphe 1 - Les compétences propres Article 36 : Développement économique et social 1 - Le conseil communal examine et vote le plan de développement économique et social de la commune, conformément aux orientations et aux objectifs du plan national. A cet effet :
Article 37 : Finances, fiscalité et biens communaux 1 - Le conseil communal examine et vote le budget et les comptes administratifs, dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
2 - Il décide de l’ouverture des comptes d’affectation spéciale, de nouveaux crédits, du relèvement des crédits et des virements d’article à article.
3 - Il fixe, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les taux des taxes, les tarifs des redevances et des droits divers perçus au profit de la commune.
4 - Il décide des emprunts à contracter et des garanties à consentir.
5 -Il se prononce sur les dons et legs consentis à la commune.
6 -Il veille sur la gestion, la conservation et l’entretien des biens communaux. A cet effet :
Article 38 : Urbanisme et aménagement du territoire 1 - Le conseil communal veille au respect des options et des prescriptions des schémas-directeurs d’aménagement urbain, des plans d’aménagement et de développement et de tous autres documents d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 2 - Il examine et adopte les règlements communaux de construction, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 3 - Il décide de la réalisation ou de la participation aux programmes de restructuration urbaine, de résorption de l’habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de rénovation des tissus urbains en dégradation. 4 - Il décide de la réalisation ou de la participation à l’exécution de programmes d’habitat. 5 - Il encourage la création de coopératives d’habitat et d’associations de quartiers. 6 - Il veille à la préservation et à la promotion des spécificités architecturales locales. Article 39 : Services publics locaux et équipements collectifs 1 - Le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs suivants :
Article 40 : Hygiène, salubrité et environnement Le conseil communal veille, sous réserve des pouvoirs dévolus à son président par l’article 50 ci-dessous, à la préservation de l’hygiène, de la salubrité et de la protection de l’environnement. A cet effet, il délibère notamment sur la politique communale en matière de :
A ce titre, le conseil communal décide notamment de :
Article 41 : Equipements et action socioculturels 1 - Le conseil communal décide ou contribue à la réalisation, l’entretien et la gestion des équipements socioculturels et sportifs, notamment :
3 - Il entreprend toutes actions de proximité de nature à mobiliser le citoyen, à développer la conscience collective pour l’intérêt public local, à organiser sa participation à l’amélioration du cadre de vie, à la préservation de l’environnement, à la promotion de la solidarité et au développement du mouvement associatif. A ce titre, il a la charge de mener toutes actions de sensibilisation, de communication, d’information, de développement de la participation et du partenariat avec les associations villageoises et toutes organisations ou personnes morales ou physiques agissant dans le champ socio-économique et culturel.
4 - Il engage toutes les actions d’assistance, de soutien et de solidarité et toute oeuvre à caractère humanitaire et caritatif. A cet effet :
Article 42 : Coopération, association et partenariat Le conseil communal engage toutes actions de coopération, d’association ou de partenariat, de nature à promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, avec l’administration, les autres personnes morales de droit public, les acteurs économiques et sociaux privés et avec toute autre collectivité ou organisation étrangère. A cet effet :
Paragraphe 2 - Compétences transférées : Article 43 : Dans les limites du ressort territorial de la commune, le conseil communal exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l’Etat, notamment dans les domaines suivants : 1 - réalisation et entretien des écoles et des établissements de l’enseignement fondamental, des dispensaires et des centres de santé et de soins ; 2 - réalisation des programmes de reboisement, valorisation et entretien des parcs naturels situés dans le ressort territorial de la commune ; 3 - réalisation et entretien des ouvrages et des équipements de petite et moyenne hydraulique ; 4 - protection et réhabilitation des monuments historiques, du patrimoine culturel et préservation des sites naturels ; 5 - réalisation et entretien des centres d’apprentissage et de formation professionnelle ; 6 - formation des personnels et des élus communaux ; 7 - infrastructures et équipements d’intérêt communal. Tout transfert de compétences est accompagné obligatoirement par un transfert des ressources nécessaires à leur exercice. Il est effectué, selon le cas, par l’acte législatif ou réglementaire approprié. Paragraphe 3 - Compétences consultatives Article 44 : Le conseil communal présente des propositions, des suggestions et émet des avis. A ce titre :
Le conseil peut, en outre, émettre des voeux sur toutes les questions d’intérêt communal, à l’exception des voeux à caractère politique. Les voeux du conseil sont transmis, dans la quinzaine, par l’intermédiaire de l’autorité de tutelle, aux autorités gouvernementales, aux établissements publics et aux services concernés, qui sont tenus d’adresser, au conseil communal, leurs réponses motivées, par la même voie, dans un délai n’excédant pas trois mois. » Par ces compétences, on constate, donc, l’orientation économique et sociale donnée par le législateur à la décentralisation dans sa troisième phase. Il faut rappeler que le développement consiste à améliorer le niveau de vie de la population et promouvoir l’épanouissement économique, social et culturel de la commune. Le but étant la répartition des fruits de la croissance et la lutte contre les inégalités communales, et par là les inégalités régionales, d’où un développement équilibré, dans la mesure du possible, du territoire national. Dans ce sens, la commune est un cadre propice pour mener des actions de développement. Pour ce faire, la commune a besoins d’une vision prospective du devenir du territoire communal (conformément à la vision régionale et celle nationale). La gestion des affaires quotidiennes est indispensable certes, mais elle doit s’inscrire dans un cadre tracé, un plan à moyen terme, une feuille de route pour la commune. Pour cela, le volet « information statistique et cartographique » est aussi prioritaire que la gestion des affaires quotidiennes. Il s’agit entre autres de :
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